Découvrez ma question écrite au ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti concernant la procédure de changement de prénom pour les personnes trans.
Question n° 12065 adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice
À publier le : 06/06/2024
Texte de la question :
Mme Mathilde Ollivier attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les personnes trans lors de la procédure de changement de prénom pour motif de transidentité.
Les personnes trans peuvent se heurter à certains obstacles : l’absence d’accusé de réception (bien que non obligatoire, il reste nécessaire pour certaines démarches) ; l’absence de notification des motifs qui conduisent l’administration à ne pas reconnaître l’intérêt légitime ; des délais prolongés ; des demandes de pièces justificatives excessives ; des situations de discrimination en lien avec l’apparence physique.
Selon la circulaire du 17 février 2017, « la volonté de mettre en adéquation son apparence physique avec son état civil en adoptant un nouveau prénom conforme à son apparence » est considérée comme un motif légitime de la demande de changement de prénom.
La formulation de ces instructions, une méconnaissance de la loi ainsi qu’une marge d’appréciation élevée conduisent souvent à une appréciation fondée sur l’apparence physique. L’article 225-1 du code pénal précise cependant que « toute discrimination fondée sur l’apparence physique ou l’identité de genre est pénalement répréhensible ».
L’appréciation d’un intérêt légitime en fonction de stéréotypes ou d’une apparence conformes à un genre revendiqué est donc susceptible de constituer une discrimination fondée sur l’apparence physique et sur l’identité de genre. Sur ce point, la circulaire semble obsolète quant à l’appréciation des motifs. Par ailleurs, certains procureurs conseillent aux personnes trans de recourir au motif « d’usage prolongé ».
La procédure actuelle pour motif de transidentité implique en effet que l’apparence physique soit en adéquation avec le prénom masculin ou féminin choisi, ce qui soulève par ailleurs certaines difficultés lorsque le prénom choisi est neutre. Sur le motif de transidentité, le procureur est également susceptible de solliciter des preuves complémentaires, notamment des photos, et peut ainsi juger sur l’apparence physique.
Cette appréciation entre là aussi en contradiction avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme (CEDH) sur le droit à l’autodétermination. Cette solution de contournement dans la pratique n’est pas viable. Le changement de prénom représente souvent une première étape dans le processus de changement de genre.
L’usage prolongé, qui peut se justifier après environ deux ans d’utilisation, ne peut pas toujours être prouvé par des éléments relatifs à la vie professionnelle, la scolarité ou la vie sociale. Cette solution est par ailleurs susceptible de constituer une atteinte à la dignité des personnes trans, qui ne peuvent faire valoir un droit qui leur est pourtant garanti.
Elle lui suggère de réviser la procédure afin de faciliter le traitement des demandes, d’aider les services de l’état civil à mieux appréhender ces situations par un cadre mieux défini, de veiller à ce que le traitement des demandes ne soit jamais entravé par la permanence d’idées reçues sur les transidentités et par une méconnaissance des parcours et des droits des personnes trans, et de veiller à l’harmonisation des pratiques.
Elle lui demande à compter de quelle date les circulaires de référence (du 17 février 2017 et du 10 mai 2017), qui semblent incompatibles avec l’article 225-1 du code pénal et la jurisprudence de la CEDH, pourront être révisées.
Elle lui demande enfin de bien vouloir lui faire connaître la date estimée de la mise en oeuvre d’une procédure de changement de prénom « déclaratoire, accessible et rapide, par la production auprès des officiers d’état civil d’une attestation sur l’honneur circonstanciée caractérisant un intérêt légitime, afin de garantir les droits fondamentaux et la dignité des personnes trans », comme préconisé par le Défenseur des droits.
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